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Notification des dépens de l'avocat, cause d'interruption de la prescription

La notification par l’avocat, partie poursuivante, du certificat de vérification des dépens constitue un acte interruptif de la prescription de son action en recouvrement des dépens.

La cour d’appel de Montpellier a prononcé la caducité de la déclaration d’appel émanant de M. Y. et laissant les dépens à sa charge dans l’instance l’opposant à la société F., assistée par la société X. comme avocat. L’avocat a obtenu du secrétaire de la juridiction un certificat de vérification des dépens, qu’il a notifié à M. Y. par lettre recommandée avec avis de réception.
M. Y., invoquant la prescription de l’action en recouvrement des dépens, a contesté ce certificat devant le juge taxateur.

La cour d'appel a confirmé l’ordonnance constatant la prescription de l’action en recouvrement des dépens de l’avocat.
Elle a retenu que s'applique le délai de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil, le point de départ de ce délai étant nécessairement le 11 avril 2013, date de l’arrêt qui déclare caduc l’appel formé par M. Y.
Elle a relevé que l’avocat soutient qu’il a déposé sa requête aux fins de taxation le 20 juillet 2017 et notifié à M. Y. le certificat de vérification des dépens par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2017 et qu’en conséquence la prescription de son action n’est pas acquise.
Elle a énoncé que les causes d’interruption de la prescription sont limitativement énumérées par les articles 2240 et suivants du code civil et que ni la demande de vérification des dépens, qui n’est pas une demande en justice, ni la notification du certificat de vérification ne sont susceptibles d’interrompre la prescription extinctive.
Enfin, elle a relevé que plus de cinq ans se sont écoulés entre l’arrêt du 11 avril 2013 et l’ordonnance rendue, sur recours, le 20 août 2018 et qu’aucun acte n’est venu interrompre la prescription de l’action en recouvrement de dépens réclamés à M. Y.

La Cour de cassation, par un arrêt du 5 novembre 2020 (pourvoi n° 19-21.308), casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel.
Il se déduit de la combinaison des articles 2241 du code civil, 706 et 718 du code de procédure civile que la notification par l’avocat, partie poursuivante, du (...)

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