La saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires et rend ce tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Une banque, qui avait consenti un prêt à une SCI, a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les loyers dus à celle-ci par la société A. La SCI a été mise en redressement judiciaire et un plan de redressement a été arrêté, auquel la banque a formé tierce opposition.
La cour d'appel de Nîmes a dit que la banque était recevable à former tierce opposition au jugement, a rétracté ce jugement et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI.
Elle a retenu que, en présence des deux saisies-attributions pratiquées par la banque avant l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI, la banque invoquait, non une atteinte portée à l'intérêt collectif des créanciers, mais un droit propre né de l'attribution immédiate, à son profit, des créances ainsi saisies. Sa tierce opposition était donc recevable.
La Cour de cassation, par un arrêt du 7 octobre 2020 (pourvoi n° 19-14.126), a rejeté le pourvoi de la SCI.
Elle rappelle que la saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires et rend ce tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.