La Cour de cassation revient sur la notification au débiteur de l’endossement de la copie exécutoire constatant une cession de sa créance.
Une banque a cédé à une société la créance qu’elle détenait sur une SCI au titre de deux prêts qu’elle lui avait consenti par des actes notariés.
Deux actes d’endossement de la copie exécutoire des actes notariés de prêt ont été reçus par notaire. La société a fait pratiquer entre les mains des locataires de la SCI des saisies-attributions à exécution successive, dont la SCI a sollicité la mainlevée devant un juge de l’exécution, en soutenant notamment que les actes d’endossement ne lui étaient pas opposables.
La SCI a formé appel du jugement l’ayant déboutée de toutes ses demandes.
La cour d'appel de Grenoble, l'a à son tour débouté de toutes ses demandes et, en particulier, de sa demande de nullité de la saisie de créances à exécution successive pratiquée par la société.
Elle a retenu que la SCI a été informée de la cession de créance et qu’un commandement aux fins de saisie-vente mentionne expressément l’endossement.
La Cour de cassation, par un arrêt du 22 octobre 2020 (pourvoi n° 19-19.999), casse au visa de l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances.
Il résulte de ce texte que l’endossement de la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique constatant une créance doit être notifié par le notaire signataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, notamment, au débiteur, et que l’absence de cette notification entraîne son inopposabilité aux tiers.
La cour d'appel n'a pas constaté que l’acte d’endossement avait été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le notaire à la SCI et que l’information donnée à celle-ci de la cession de créance, avant l’endossement des actes notariés, ou la mention de ces endossements dans un autre acte, ne dispensait pas la société, qui se prévalait de ces actes notariés, de justifier de cette notification. Elle a donc violé le texte susvisé.