Un plan de redressement a par la suite été arrêté, M. H. devenant commissaire à l'exécution du plan.
Mme L., qui n'avait déclaré aucune créance, a, au vu d'un rapport d'expertise, assigné la société A. ainsi que le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan en demandant que la responsabilité de la société soit reconnue et sa créance d'indemnisation évaluée.
La cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable. En effet, elle a énoncé que Mme L., n'a pas déclaré sa créance de dommages-intérêts pour malfaçons, de sorte qu'en application de l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, cette créance est inopposable à la société A. pendant l'exécution du plan de redressement de celle-ci et après si les engagements pris ont été tenus.
Elle ne pourra donc recouvrer son droit de poursuite individuel qu'en cas de résolution du plan.
Dans ce cas, elle pourra agir en paiement de dommages-intérêts contre la société débitrice, sans que puisse lui être opposée la prescription de son action, dès lors que, jusqu'à la clôture de la procédure collective, cette prescription aura été suspendue par suite de l'impossibilité dans laquelle elle se sera trouvée, comme tout créancier, y compris celui qui n'a pas déclaré sa créance, de poursuivre son débiteur.
La Cour de cassation, par un arrêt du 9 septembre 2020, (pourvoi n° 19-10.206), a rejeté le pourvoi.
Elle estime que Mme L. est sans intérêt à demander qu'il soit statué par anticipation au cours de l'exécution du plan sur le principe et le montant de sa créance de dommages-intérêts.
En déclarant irrecevable cette demande, la cour d'appel n'a, par conséquent, pas porté atteinte au droit de Mme L. à un procès équitable, ni au droit au respect de ses biens.