Si le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires, un tel lien n'existe pas à l'égard du ministère public, partie jointe, auquel il appartient seulement à la cour d'appel de communiquer l'affaire.
Une SCI a été mise en redressement judiciaire. Sur demande du mandataire judiciaire, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la société B. en tant que liquidateur. La SCI a fait appel de cette décision.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré son appel irrecevable.
Elle a retenu que la faculté ouverte au ministère public par l'article L. 661-1, 2°, du code de commerce de former appel du jugement qui prononce la liquidation judiciaire le met sur le même plan que les autres parties à la procédure, d'autant qu'il doit être en mesure de faire connaître son avis en appel.
Elle en a déduit qu'au titre de l'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, il appartenait à la SCI de le mettre en cause en dénonçant l'assignation au procureur général.
La Cour de cassation, par un arrêt du 9 septembre 2020 (pourvoi n° 18-26.824), casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 661-1,2° et R 661-6, 1°, du code de commerce, ainsi que de l'article 424 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires, un tel lien n'existe pas à l'égard du ministère public, partie jointe, auquel il appartient seulement à la cour d'appel de communiquer l'affaire.