Le juge d'appel doit examiner si la demande est nouvelle. Pour cela, il doit rechercher si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle formée en première instance.
M. C. a souscrit un crédit immobilier in fine auprès d'une banque. Deux avenants ont ensuite été signés.
M. C. a assigné la banque devant un tribunal de grande instance afin, notamment, de la voir condamner à substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel. Ce tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. C. et a rejeté toutes les autres demandes.
La cour d'appel de Chambéry a déclaré irrecevables, comme nouvelles, les demandes de M. C. relatives aux avenants.
La Cour de cassation, par un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 19-17.449), casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle.
Et il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
En l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché si ces demandes ne constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. C. en première instance. Elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision.
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