L’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Une caisse primaire d’assurance maladie a interjeté appel, le 8 avril 2016, d’un jugement rendu par un tribunal du contentieux de l’incapacité dans un litige l’opposant à une société, notifié le 17 mars 2016.
La déclaration d’appel a été formée par un agent de la caisse dépourvu du pouvoir spécial requis par l’article 931 du code de procédure civile. Un pouvoir spécial daté du 4 septembre 2018 a été produit à l’audience des débats.
La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a constaté la nullité de l’appel, retenant que l’acte d’appel, affecté d’une irrégularité de fond, a été régularisé après l’expiration du délai d’appel d’un mois.
Le 17 septembre 2020 (pourvoi n° 19-18.608), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification a violé les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile.
En effet, il résulte du premier de ces textes que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Ainsi, la déclaration d’appel, entachée d’une irrégularité de fond en l’absence de pouvoir spécial de l’agent de la caisse mandaté pour former appel, avait interrompu le délai d’appel et sa régularisation restait possible jusqu’à ce que le juge statue.