L’appel incident est recevable, alors même que l’appel principal serait déclaré irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
Mme X. a fait réaliser des travaux par les sociétés A. et B. en vue de construire une maison d’habitation.
Alléguant l’existence de désordres, elle a assigné ces sociétés en résolution des contrats et en indemnisation de ses préjudices devant un tribunal de grande instance, qui a condamné la société B à lui payer une certaine somme et l’a déboutée de ses autres demandes.
Mme X. a relevé appel de ce jugement par une première déclaration d’appel. N’ayant pas fait signifier ses conclusions à la société A., elle a régularisé une seconde déclaration d’appel.
Le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la première déclaration d’appel. La société B. a formé un appel incident. Le conseiller de la mise en état a déclaré recevable le second appel interjeté par Mme X.
La cour d’appel de Caen a déclaré irrecevable le second appel interjeté par Mme X., et recevable l’appel incident de la société B.
Les juges du fond ont décidé que l’irrecevabilité du second appel formé par Mme X. n’avait pas pour effet de rendre irrecevable l’appel incident interjeté dans le délai prévu pour l’appel principal, nonobstant la caducité de la première déclaration d’appel.
La Cour de cassation, par un arrêt du 1er octobre 2020 (pourvoi n° 19-10.726), a rejeté le pourvoi de Mme X.
En effet, il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.