Le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre le notaire commence à courir à compter de la date à laquelle le dommage subi par l'acquéreur s'est manifesté.
M. F. a fait l'acquisition d'un immeuble d'habitation. L'acte précisait qu'il existait sur la parcelle, un passage commun au profit d'autres propriétaires.
Toutefois, au cours des pourparlers antérieurs à la vente, le notaire avait écrit à l'acquéreur que la parcelle en cause lui appartiendrait en totalité.
Les voisins de l'acquéreur l'ont assigné aux fins de voir juger que la parcelle était soumise au régime de l'indivision. Cette demande a été accueillie par une cour d'appel.
L'acquéreur a par la suite assigné le notaire en responsabilité et indemnisation. La cour d'appel de Besançon a déclaré son action irrecevable comme prescrite. En effet, elle a fait courir la prescription dès le jour de l'assignation et non le jour du jugement ou de l'arrêt confirmatif déclarant que la parcelle acquise par l'acquéreur était en indivision avec ses voisins.
La Cour de cassation, par un arrêt du 9 septembre 2020 (pourvoi n° 18-26.390), casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 2224 du code civil. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le dommage subi par l'acquéreur ne s'est manifesté qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée déclarant que la parcelle litigieuse était soumise au régime de l'indivision, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre le notaire a commencé à courir à compter de cette date. La cour d'appel a donc violé le texte susvisé.