Si la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel, le droit d'accès au juge exclut que ce délai puisse courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur une demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai.
M. X. a été condamné par un jugement au paiement d'un certaine somme à une société. En vue de relever appel de ce jugement, il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordé partiellement, à hauteur de 55 %. Saisi d'un recours contre cette admission partielle, la cour d'appel lui a accordé l'aide juridictionnelle à hauteur de 70 %.
Entre-temps, M. X. avait formé un appel. Le conseiller de la mise en état ayant déclaré cet appel irrecevable comme tardif, celui-ci a déféré cette décision à la cour d'appel.
La cour d'appel de Dijon a de même rejeté son appel comme tardif.
La Cour de cassation, par un arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi n° 19-13.947), casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 6, § 1, de Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Elle a jugé que, si en vertu de l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel, le droit d'accès au juge exclut que ce délai puisse courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur une demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai (CEDH, 9 octobre 2007, requête n° 9375/02, Saoud c. France ; CEDH, 6 octobre 2011, requête n° 52124/08, Staszkow c. France).
En l'espèce, M. X. avait formé un appel avant même qu'il ne soit définitivement statué sur sa demande d'aide juridictionnelle.