La Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions autorisant la tenue de procédures sans audience durant la crise sanitaire.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2020 (pourvoi n° 19-40.056), la Cour de cassation observe que la tenue d’une audience publique en matière civile est l’un des moyens propres à assurer un droit à un procès équitable.
Or, les dispositions contestées prévoient, pendant la période de l’état d’urgence instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu’elle se déroule selon la procédure sans audience.
La Haute juridiction judiciaire juge sérieuse la question de la conformité aux droits garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 de l’article 8 précité, qui instaure une procédure sans audience, sans qu’aucune possibilité ne soit prévue pour les parties, dans les litiges spécifiques répondant à une condition d’urgence et qui donnent lieu, dans la plupart des cas, à des décisions exécutoires de plein droit, de s’opposer à la décision du juge, au surplus dispensée de motivation spécifique, d'organiser une telle procédure.
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