Ni le juge de l'exécution ni la personne qui sollicite une autorisation de mesure conservatoire n'ont à justifier du recours à une procédure non-contradictoire.
Une société a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout débiteur d'une seconde société, représentée par son liquidateur judiciaire, pour garantie d'une créance.
Cette seconde société a assigné la première devant une cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, pour rétractation de l'arrêt qu'elle avait rendu le 1er décembre 2016 et autorisation de la saisie conservatoire en question.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt le 14 décembre 2017, a décidé de rejeter la demande qui invoquait la nullité ou la caducité des saisies conservatoires.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 décembre 2019, décide de rejeter le pourvoi.
Elle rappelle effectivement que toute personne justifiant d'une créance "paraissant fondée en son principe" et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter le juge de l'exécution pour une autorisation de mesure conservatoire sur les biens du débiteur.
Ni le juge ni le demandeur n'ont à justifier de motifs justifiant le recours à une procédure non-contradictoire.
La Cour de cassation valide donc l'arrêt d'appel.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 décembre 2019 (pourvoi n° 18-15.050 - ECLI:FR:CCASS:2019:C202086), société Fratelli V. c/ société Agence commerciale de diffusion européenne - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 14 décembre 2017 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2020, n° 11, 17 mars, chronique de jurisprudence des procédures civiles d’exécution, § 373f2, p. 25-26, note de Jean-Jacques Ansault, “Mesures conservatoires et principe du contradictoire” - www.lextenso.fr