L’action paulienne est soumise à deux conditions de preuve. La première est que le débiteur doit prouver qu’il a conscience du préjudice causé à un créancier par l’acte querellé. La seconde consiste à prouver que ce dernier constitue un acte d’appauvrissement créant l’insolvabilité, au moins apparente, du débiteur.
La société C. est devenue l'associée unique de la société L. dont M. C. est le gérant.
La société L. a remboursé à la société C. une somme au titre de son compte courant d'associé et a été condamnée à payer à son bailleur un arriéré de loyers.
La société L. a été mise en liquidation judiciaire.
Le liquidateur a assigné la société C. sur le fondement de l'action paulienne afin de voir déclarer ce remboursement inopposable à la liquidation judiciaire et condamner la société C. à lui restituer la somme versée.
Le 9 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a accueilli la demande du liquidateur.
Premièrement, les juges du fond rappellent que la fraude du débiteur, condition de l'action paulienne, implique la volonté ou la conscience de nuire à son créancier, mais que le débiteur ne peut agir en fraude des droits de son créancier lorsqu'il exécute une obligation souscrite envers un tiers.
De plus, si un associé peut se faire rembourser son compte courant à tout moment et immédiatement, ce retrait peut être constitutif d'une fraude : il en est ainsi lorsque le dirigeant social se fait régler des sommes importantes correspondant au remboursement d'un compte courant d'associé au détriment des autres créanciers.
En l'espèce, M. C. a fait rembourser par la société L. le compte courant de la société C. alors qu'il savait que la première était débitrice de sa bailleresse d'une somme équivalente au montant du compte courant et que cela obligerait la société L. à déclarer sa cessation des paiements.
La société L. avait reconnu rencontrer des difficultés financières et un arrêt avait fixé la créance de la société C. au passif de la procédure collective de la société L. en précisant que cette créance n'était pas contestée.
Ainsi, la créance de la bailleresse, non contestée par la société débitrice, était certaine au moment où le compte courant de son unique associée, la (...)