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Créancier nanti : efficacité de la saisie-conservatoire de l’indemnité d’assurance

Lors d’une saisie conservatoire, la destruction du bien nanti fait naitre, au profit du cédant, créancier nanti, une créance d’indemnité d’assurance contre l’assureur, créance qui n’est pas soumise à l’interdiction des procédures d’exécution. 

M. X. a cédé son fonds artisanal à la société A.
En contrepartie le crédit-vendeur doit payer un prix dont le remboursement est garanti par le nantissement des éléments du fonds, avec transport, au profit du vendeur, de l’indemnité d’assurance en cas de sinistre.
Toutefois, le crédit-vendeur n’a pas payé certaines de ses échéances.
Par conséquent, le cédant fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de l’assureur de la société A. de l’indemnité d’assurance due en raison du sinistre.
La société A. est mise en redressement judiciaire.
Cette dernière, ainsi que son mandataire, assignent le cédant de la saisie conservatoire, or, le cédant s’y oppose.

Le 7 avril 2017, la cour d'appel de Rennes ordonne la mainlevée de la saisie.
En effet, les juges du fond considèrent que la saisie conservatoire était inopérante, faute de conversion en saisie-attribution avant le redressement judiciaire.
De plus, en raison du jugement d’ouverture du redressement judiciaire l’instance en paiement engagée par le cédant contre la débitrice avait été interrompue.
Or, la créance n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible.

Le 3 avril 2019, la Cour de cassation casse dans un premier temps l’arrêt aux visas des articles L.121-13 du code des assurances et de L. 622-21, II, du code de commerce.
Selon la Haute juridiction judiciaire, la destruction du bien nanti avait fait naitre, au profit du cédant, créancier nanti, une créance d’indemnité d’assurance contre l’assureur.
Ainsi, cette créance n’était pas entrée dans le patrimoine de la débitrice donc n’était pas soumise à l’interdiction des procédures d’exécution.

Dans un second temps, elle casse l’arrêt aux visas des articles L. 121-13 du code des assurances et l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon la Haute juridiction judiciaire, la totalité du prix de cession était devenue (...)

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