En s’appuyant sur le code de commerce, la Cour de cassation déclare que si une société dispose déjà d’un recours devant la cour d’appel, une tierce opposition devant le juge-commissaire ne peut pas lui être ouverte.
La société R., dirigée par Mme R., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
Le juge-commissaire a autorisé la cession, de gré à gré, d'un immeuble de la société débitrice au profit de la société F.
La société I. a formé tierce opposition à cette ordonnance, au motif que la vente de cet immeuble avait été conclue entre elle et la société débitrice avant l'ouverture de la procédure collective.
Par la suite, le juge-commissaire a déclaré cette tierce opposition irrecevable.
La société I. a formé une tierce opposition-nullité à cette dernière ordonnance.
Le 21 septembre 2017, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable sa tierce opposition à l'ordonnance.
Le 3 avril 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société I.
Selon la Haute juridiction judiciaire, il résulte de l’article R. 642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l’article L. 642-18 du même code est formé devant la cour d’appel. Ce recours est ouvert aux personnes et aux parties dont les droits et obligations sont affectées par ces décisions.
La société I. disposait du recours devant la cour d’appel prévu par l’article R. 642-37-1 du code précité.
Par conséquent, la possibilité d’une tierce opposition devant le juge-commissaire ne lui était pas ouverte.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2019 (pourvoi n° 17-28.954 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00286), société Idéfisc c/ société B., en qualité de liquidateur de la société Etablissements R. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 21 septembre 2017 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 642-37-1 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 642-18 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 9, 13 mai, § 129, p. 8, “Domaine du recours de l’article R. 642-37-1 du code de commerce” - (...)