L'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience, puisse avoir la parole en dernier et que mention en soit faite dans la décision. Le dépôt d'une note en délibéré par la personne poursuivie n'est pas de nature à supprimer cette exigence.
Dans un arrêt du 14 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a condamné M. T. à une peine disciplinaire, après avoir relevé que l'intéressé a produit une note en délibéré en réponse aux observations du ministère public.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 20 février 2019.
Elle estime qu'en statuant ainsi, sans constater que M. T. ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier et que mention en soit faite dans la décision.
Elle ajoute que le dépôt d'une note en délibéré par la personne poursuivie n'est pas de nature à supprimer cette exigence.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 février 2019 (pourvoi n° 18-12.298 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100195) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 14 décembre 2017 - Cliquer ici
- Convention européenne des droits de l'Homme - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 7 mars 2019, “Le dernier mot en matière de discipline de l’avocat” - Cliquer ici