L'adoption d'un plan de cession postérieurement à l'expiration de l'autorisation provisoire de la poursuite de l'activité donnée par le tribunal ne constitue pas un excès de pouvoir.
La société X. a été mise en redressement judiciaire. Son plan de continuation a été résolu par un jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire, autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 31 décembre 2016 et fixé la date limite de dépôt des offres de reprise au 16 décembre 2016. Un premier jugement a rejeté la première offre de reprise présentée par la société S., laquelle a présenté une nouvelle offre. Un second jugement a arrêté le plan de cession de la société X. au profit de la société S. dans les termes de son nouvelle offre.
Le 18 mai 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Melun, et arrêté en conséquence la cession des éléments d'actifs incorporels et corporels composant le fonds de commerce de la société X. au profit de la société S. conformément à son nouvelle offre.
Le 19 décembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond.
Elle rappelle que l'adoption d'un plan de cession postérieurement à l'expiration de l'autorisation provisoire de la poursuite de l'activité donnée par le tribunal en application de l'article L. 642-2, I du code de commerce ne constitue pas un excès de pouvoir.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 décembre 2018 (pourvoi n° 17-22.004 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO01043) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Paris, 18 mai 2017 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 642-2 - Cliquer ici
Sources
L'Essentiel Droit des entreprises en difficulté, 2019, n° 2, février, § 112f3, p. 4, note de Laurence Camensuli-Feuillard, "Présentation d'une offre de reprise hors délai et excès de pouvoir" - www.lextenso.fr