La Cour de cassation a censuré un arrêt rendu par une cour d’appel au motif que cette dernière a accueilli l'exception de nullité de la signification des conclusions de l'appelant alors qu’elle avait constaté que l'intimée avait préalablement fait valoir sa défense au fond.
L’association X. a été condamnée à payer diverses sommes à la société Y. par un jugement d'un tribunal de grande instance contre lequel elle a interjeté appel le 6 mai 2014. Elle a fait signifier ses conclusions le 26 juin 2014 à la société Y. qui a constitué avocat le 9 juillet 2014 et conclu au fond le 21 mars 2016. L’association X. ayant saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer ces conclusions comme tardives au regard de l'article 909 du code de procédure civile, la société Y. a conclu en réponse à l'incident le 8 avril 2016 soulevant la nullité de la signification des conclusions de l'appelante.
Par un arrêt du 21 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a accueilli l'exception de nullité de la signification des conclusions de l’association X. Elle constate que la société Y., à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées respectivement le 6 mai 2014 et le 26 juin 2014, a conclu pour la première fois au fond le 21 mars 2016. Elle relève que la société Y. a, à la suite de l'incident porté devant le conseiller de la mise en état par l'association X., répliqué par des conclusions du 8 avril 2016 dans lesquelles elle a fait valoir la nullité de la signification des conclusions du 26 juin 2014. Elle rappelle qu’un acte ne peut être délivré à peine de nullité à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même. Elle note qu'en l'espèce, force est de constater que l'acte du 26 juin 2014 ne mentionne aucune des diligences accomplies pour parvenir à la signification à personne et aucune mention relative à l'impossibilité de procéder à une telle signification. Elle en déduit que, par conséquent, l'acte irrégulier n'a pas fait courir le délai de l'article 909 du code de procédure civile et les conclusions de l'intimée du 21 mars 2016 sont recevables.
Dans un arrêt du 1er février 2018, la (...)