Dans une question du 31 mars 2011, le sénateur Alain Anziani demande au garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, de revenir sur les dispositions contestables du décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat, celui-ci risquant de restreindre l'accès au droit des personnes défavorisées. En effet, le délai du recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande est réduit d'un mois à quinze jours. Cette réduction du délai de recours posera des difficultés matérielles : les avocats étant le plus souvent prévenus plus de 15 jours après la décision, ils ne pourront pas conseiller leur client sur un éventuel recours. Dans de nombreux cas, la réduction du délai remettra en cause l'effectivité du droit au recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle.
Il souhaite également qu'il lui indique les dispositions qu'il compte prendre dans les prochains mois pour pérenniser le financement de l'aide juridictionnelle, en diversifier les sources, et ainsi assurer l'égalité de nos concitoyens dans l'accès au droit.
Le 6 octobre 2011, le ministre lui répond que la réduction du délai de recours contre les décisions d'aide juridictionnelle d'un mois à quinze jours était l'une des préconisations du rapport Darrois portant sur les professions du droit dont l'objectif était de limiter les effets dilatoires attachés aux contestations des décisions des bureaux d'aide juridictionnelle dont certaines interrompent le délai d'action en justice. Le délai de quinze jours ouvert au justiciable commence à courir à compter du jour de la notification à l'intéressé. En revanche, le délai de recours ouvert au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui est de deux mois à compter de la décision, n'a pas été modifié. Par ailleurs, le dispositif actuel fait obligation aux bureaux d'adresser les décisions d'aide juridictionnelle sans délai aux avocats. Enfin, lorsque le demandeur n'exerce pas la faculté de recours, cette nouvelle disposition permet d'accélérer le (...)
