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Redressement judiciaire : compétence du bureau de jugement du CPH

Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS.

M. X., salarié de la société A., laquelle a été mise en redressement judiciaire M. Y. étant désigné comme administrateur judiciaire et la SCP Z. représentant des créanciers, a été licencié pour motif économique. Le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession totale des actifs de cette société au profit de la SCOP A. a maintenu M. Y. dans ses fonctions et l'a nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de la régularité de son licenciement, dirigeant sa demande contre la SCOP. Le conseil de prud'hommes (CPH) de Vannes, par jugement du 26 décembre 2008, a débouté le salarié de ses demandes, et par un premier arrêt du 7 janvier 2010, la cour d'appel de Rennes a constaté son désistement à l'égard de la SCOP, puis, par un arrêt du 9 septembre 2010, a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la saisine par le salarié du CPH de Vannes et de la procédure subséquente.
Soutenant que l'action du salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle ouverte par les dispositions de l'article L. 621-125 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qui est applicable à la cause. En considérant, pour dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la saisine par M. X. du CPH de Vannes et de la procédure subséquente, en dépit de l'absence, devant celui-ci, du préliminaire de conciliation, que l'action exercée par M. X. constituait l'action ouverte par les dispositions de l'article du code de commerce précitées, quand il résultait des mentions du jugement CPH et de ses propres constatations que l'action exercée par M. X. tendait à la réparation du préjudice qui aurait été causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.

La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point. Dans un arrêt du 23 octobre 2012, elle retient que le bureau de (...)

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