C’est cette solution que la chambre criminelle vient de rappeler dans un arrêt du 19 septembre 2012 (N° de pourvoi: 11- 88111 Publié au bulletin).
En l’espèce, monsieur X... avait été placé en garde à vue du 27 au 29 juin 2011, dans le cadre d’une enquête pour menaces de mort par concubin et recels en récidive et pour violences aggravées, refus d’obtempérer, dégradation du bien d’autrui. Celui-ci a sollicité l’assistance d’un avocat, lequel a vainement demandé à prendre connaissance de l’intégralité de la procédure d’enquête. Poursuivi devant le tribunal correctionnel M. X…, invoquant le fait de ne pas avoir pu prendre connaissance de l’intégralité du dossier, demanda l’annulation du procès-verbal établi lors de son audition. Le tribunal ayant refusé de faire droit à cette demande, l’appel a été interjeté.
Infirmant sur ce point le jugement, et annulant le procès-verbal contesté, la cour d’appel énonce que « l’effectivité du droit à l’assistance d’un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l’entier dossier de la procédure, et que, cette règle n’ayant pas été respectée, la garde à vue de M. X... n’a pas été conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme ».
Saisi d’un pourvoi, la chambre criminelle allait censurer cette décision en affirmant la conformité de l’article 63-4-1à l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (II) et, par là même, en reprochant à la cour d’appel d’avoir violé l’article 63-4-1 du code de procédure pénale (I).
I. L’article 64-4-1 (...)