La cour d’appel d’Amiens a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, ainsi que de l’article 18 TFUE, dans le cadre de l’exécution en France d’un mandat d’arrêt européen émis par le tribunal criminel de Lisbonne (Portugal), à l’encontre d'un ressortissant portugais résidant en France, aux fins de l’exécution d’une peine de cinq ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants.
Dans un arrêt du 5 septembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI et l’article 18 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, "si un Etat membre peut, dans le cadre de la transposition dudit article 4, point 6, décider de limiter les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution nationale peut refuser de remettre une personne relevant du champ d’application de cette disposition, il ne saurait exclure de manière absolue et automatique de ce champ d’application les ressortissants d’autres Etats membres qui demeurent ou résident sur son territoire quels que soient les liens de rattachement que ceux-ci présentent avec ce dernier".
Elle ajoute que "la juridiction de renvoi est tenue, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter le droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la décision-cadre 2002/584, afin de garantir la pleine effectivité de cette décision-cadre et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci".
© LegalNews 2017Références
- CJUE, 5 septembre 2012, affaire C-42/11, Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge - Cliquer ici
- Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - (...)