Le juge des référés du Conseil d'Etat rejette le recours d'une des trois associations dissoute par le Président de la République pour propagation d'une idéologie incitant à la haine et à la discrimination envers les personnes à raison de leur non-appartenance à la nation française et de leur qualité d'immigré.
Par un décret du 12 juillet 2013, le Président de la République avait dissous plusieurs associations sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui autorisent la dissolution des associations ou groupements de fait qui présentent le caractère de groupes de combat ou de milices privés ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. Une des association et son président ont alors saisi le Conseil d'Etat en référé, en demandant la suspension de l'exécution de ce décret, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative (CJA) qui dispose que le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Dans une ordonnance du 23 juillet 2013, le Conseil d'Etat rejette le recours de l'association et de son président.
Il retient que si la mesure de dissolution contestée portait, eu égard à ses conséquences, une atteinte grave à la liberté d'association, qui constitue une liberté fondamentale, et justifiant l'urgence d'un référé, en revanche, le caractère manifestement illégal de l'atteinte ainsi portée à cette liberté, n'est pas remplie, tant les pièces versées au dossier que les propos tenus en séance publique ayant révélé l'exactitude des faits reprochés à cette association.
Références
- Communiqué de presse du Conseil d'Etat du 23 juillet 2013 - "Dissolution d'association" - Cliquer (...)