L’inobservation du délai de l’article 161-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale n’entraîne pas la nullité de l'expertise si les parties n’ont émis aucune observation quant au non-respect de ce délai lors du déroulement de la mesure ne causant donc aucun grief.
Le 12 janvier 2002, suite à la découverte du corps d'Elodie Z., une information est ouverte du chef de meurtre précédé, accompagné ou suivi de viols en réunion.
L’exploitation de l’enregistrement de l’appel téléphonique de la victime a fait l’objet de plusieurs expertises vocales, ayant permis de mettre en évidence, des voix, dont l’une pouvait être attribuée à un individu. Ce dernier a été mis en examen des chefs de meurtre précédé, accompagné ou suivi des crimes de viol et de viols en réunion, et enlèvement ou séquestration suivi de mort.
Le 17 juillet 2013, le mis en examen a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation d’actes de la procédure.
La chambre de l'instruction refuse d’annuler l’expertise pour non-respect du délai de dix jours prévu par l'article 161-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et dont l’ordonnance de commission d’expert a été notifiée au procureur de la République et aux parties. La chambre indique que l’avocat du mis en examen, qui était présent dès le début des opérations, y a participé, intervenant lors de leur déroulement et interpellant l’expert, et n’a émis aucune objection sur le non-respect de ces dispositions. Il n’est pas établi, dès lors, que l’inobservation de ce délai ait porté atteinte aux intérêts du mis en examen.
Le 18 mars 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi du mis en examen, au motif que, dès lors que l’expertise a été réalisée en présence du mis en examen et de son avocat, sans qu’aucune observation n’ait été faite sur le non-respect du délai de dix jours, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
© LegalNews 2017 - La Rédaction Abonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments