L'interception de la ligne téléphonique et la perquisition de locaux concernant un avocat, effectuées dans le cadre d'une instruction, ne nécessitent pas l'information du bâtonnier lorsque le professionnel utilise ces locaux et cette ligne en qualité de simple prête-nom.
Dans le cadre de l'instruction ouverte à son encontre pour des faits constituant diverses infractions, le mis en cause a sollicité l'annulation de certains des actes de procédure.
Arguant du défaut d'information du bâtonnier, il a ainsi demandé l'annulation des interceptions judiciaires réalisées sur la ligne téléphonique attribuée à un avocat et la perquisition effectuée dans les locaux dont ce dernier était locataire.
La chambre de l'instruction saisie a déclaré ses demandes irrecevables.
Statuant sur le pourvoi formé par le mis en cause, la Cour de cassation l'a rejeté dans un arrêt du 18 février 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que si l'avocat concerné avait pris à bail les locaux litigieux et souscrit un abonnement téléphonique, il n'y avait jamais installé son cabinet ou son domicile.
Elle a indiqué que le professionnel utilisait ces locaux et cette ligne téléphonique en qualité de simple prête-nom pour les besoins de la société que le mis en cause dirigeait.
La Cour a ajouté que le demandeur ne pouvait, de toute façon, se prévaloir de ces moyens de nullité à défaut de démontrer en quoi le non-respect de ces formalités avait porté atteinte à ses intérêts, précisant qu'il n'était pas le client de l'avocat concerné.