Lorsque des pièces ont été apportées aux débats par une partie, sans communication préalable à la partie adverse, il appartient au juge d'assurer le débat contradictoire en ordonnant leur communication.
Une mère a été condamnée pénalement du chef de non-représentation d'enfant pour avoir retenu sa fille hors du territoire de la République, empêchant le père de cette dernière de l'approcher.
La prévenue a interjeté appel du jugement rendu en soulevant différents éléments de preuve en sa faveur.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, faisant application du principe du contradictoire, a écarté des débats certaines pièces versées par la mère en raison de leur non-communication au ministère public.
Statuant sur le pourvoi formé par la prévenue, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, dans une décision du 18 février 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, rappelé que le juge ne pouvait refuser d'examiner les preuves rapportées aux débats même si elles n'avaient pas été préalablement communiquées à la partie adverse.
Elle a ainsi relevé qu'il appartenait aux juges d'appel d'assurer le débat contradictoire en ordonnant la communication des documents litigieux au ministère public.
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