La seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire impliquant de la part de son auteur l’intention coupable, suffit à incriminer la réalisation des travaux de drainage sans autorisation administrative.
Deux responsables d’un groupement agricole d’intérêt économique (GAEC) ont réalisé des travaux de drainage sur des parcelles.
Ces responsables ont été poursuivis pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, mais ont été relaxés par le tribunal.
Le procureur de la République a interjeté appel.
Le 2 juillet 2015, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement.
L’arrêt retient que la réalisation de réseaux de drainage par drains enterrés en zone de marais relève bien de la nomenclature annexée à l’article L. 214-1 du code de l’environnement.
Dès lors, il incombait aux prévenus, avant d’entreprendre leurs travaux de solliciter une autorisation préfectorale, de sorte que l’élément matériel de l’infraction est caractérisé.
Toutefois, les juges considèrent que la preuve de l’élément intentionnel n’est pas rapportée, dès lors que le procès-verbal établi par les agents verbalisateurs de la direction départementale des territoires et de la mer était de nature à avoir induit les prévenus en erreur.
En conséquence, les juges estiment que leur bonne foi se trouve démontrée.
Le 22 mars 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 121-3, alinéa 1er, du code pénal et L. 173-1-I du code de l’environnement, au motif "que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable".
En outre, "est incriminé le fait, sans l’autorisation requise, de conduire ou effectuer l’une des opérations mentionnées à l’article L. 214-3, I du code de l’environnement".
En l’espèce, "les prévenus ne pouvaient ignorer que l’opération qu’ils envisageaient nécessitait une autorisation administrative".