La procédure est inéquitable lorsque, d'une part, une personne est mise à charge sans qu'elle ne puisse bénéficier d'un avocat durant sa garde à vue et d'autre part, lorsque l'avocat est empêché, en cours du procès, d’interroger les témoins "dont les dépositions à charge ont déterminé la condamnation de son client".
Un ressortissant turc a été poursuivi par la Turquie le 19 mai 2002 en raison de son appartenance à une organisation illégale (AFID - Etat islamique fédéré d’Anatolie). Il a lui même reconnu être à la tête de cette organisation puis est revenu sur son aveu (du 27 août 2002) devant la cour de sureté, en affirmant avoir fait l'objet de pressions de la part des policiers lorsqu'il était en garde à vue.
Le 21 janvier 2003, l'accusé est finalement condamné à 18 ans de prison, la cour de sûreté ayant en outre cité dans sa motivation les dépositions des six accusés qui avaient désigné cette personne comme l’un des hauts dirigeants de l’organisation.
Son avocat n'ayant pu demander la convocation des témoins à charge, il se pourvoit alors devant la cour de cassation mais celle-ci confirme la décision de la cour de sureté.
La CEDH, saisie notamment sur le fondement de l'article 6 $1 de la convention EDH, relève que la présence d'un avocat était nécessaire et que les juridictions nationales, n'ayant pas justifié par des motifs sérieux de la non comparution des témoins, ont donc privé le requérant des garanties procédurales dont il bénéficiait au titre du droit européen.
En effet, la CEDH constate que le requérant n’a pu ni s’entretenir avec un avocat, ni bénéficier de l’assistance de celui-ci durant sa garde à vue.
Par ailleurs, la CEDH constate que la cour de sûreté ne s’est pas fondée sur une quelconque impossibilité de recueillir les témoignages des témoins à charge en présence du requérant, qu’elle ne les pas non plus auditionnés elle-même, qu'elle n’a pas non plus invoqué une justification factuelle, un motif procédural ou juridique de nature à empêcher leur audition. La CEDH estime donc que la juridiction de fond n’a pas invoqué de motif sérieux justifiant la non-comparution des témoins et l’admission à titre de preuves de leurs (...)