L’Etat chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut mettre fin à la procédure de remise après avoir démontré qu'il existe des motifs sérieux et avérés de risque lié aux conditions de détention et suite à l’obtention d’informations complémentaires du pays d'émission ne pouvant l'écarter.
Des mandats européens ont été délivrés contre deux ressortissants hongrois et roumain, par leurs juridictions nationales, pour des délits commis dans leur pays respectif. Les deux hommes furent par la suite arrêtés en Allemagne.
Saisie de la question de l’exécution de ces mandats, la juridiction allemande a considéré que les conditions de détention dans leur pays violaient la disposition de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdisant les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle a donc posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) aux fins de savoir si dans ces circonstances, l’exécution de ces mandats d’arrêt européens peut être refusée par ses soins, ou si elle ne peut l’être que par les Etats les ayant délivré.
Dans un arrêt du 5 avril 2016, la CJUE rappelle que l’interdiction absolue des peines et traitements inhumains ou dégradants est un droit fondamental protégé par le droit de l’Union. Elle considère que lorsque cette violation découle des conditions générales de détention, son seul constat ne peut conduire au refus d’exécuter le mandat. L’Etat chargé de son exécution doit en effet démontrer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée court effectivement un tel risque en raison des conditions de détention envisagées.
Pour pouvoir apprécier l’existence de ce risque, la CJUE considère que l’Etat chargé de l’exécution du mandat doit demander à l’Etat qui l’a émis de fournir en urgence toutes les informations nécessaires des conditions de détention. Si, au regard de ces informations, il est constaté par ses soins qu’il existe un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, cette exécution est reportée jusqu’à l’obtention d’informations complémentaires permettant d’écarter l’existence d’un tel risque. Si celui-ci ne peut être (...)