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QPC : communication des réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes sont contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juin 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article 197 du code de procédure pénale (CPP), relatif aux conditions dans lesquelles le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction est mis à la disposition des parties.

Le 16 septembre 2016, il a déclaré contraires à la Constitution les troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du CPP dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Il a en effet jugé que les dispositions contestées ont pour effet de priver les parties non assistées par un avocat de la possibilité d'avoir connaissance des réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction. Il a ajouté que cette exclusion instaure une différence de traitement entre les parties selon qu'elles sont ou non représentées par un avocat. Le Conseil constitutionnel a notamment précisé que, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté d'être assistées par un avocat ou de se défendre seules, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense exige que toutes les parties à une instance devant la chambre de l'instruction puissent avoir connaissance des réquisitions du ministère public jointes au dossier de la procédure. Il a également estimé que cette différence de traitement ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'information.

Enfin, le Conseil Constitutionnel a indiqué que l'abrogation de ces dispositions prend effet au 31 décembre 2017, mais a jugé que jusqu'à cette date, à compter de la décision, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme interdisant aux parties à une instance devant la chambre de l'instruction, non (...)

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