Un maire qui a fait acheter, par sa commune, des véhicules de luxe hors de proportion avec les besoins municipaux et a utilisé ces véhicules, ainsi que la carte de carburant qui lui avait été attribuée à des fins purement personnelles, se rend coupable de détournement de fonds publics, sans pouvoir soulever l'exception préjudicielle de débet, n'étant ni comptable ni dépositaire public.
Une commune du Var avait fait l'acquisition de deux voitures de sport ayant été utilisées à des fins privées par son maire et un membre de sa famille, qui avaient également fait usage dans des conditions abusives, d'une carte de carburant qui lui était affectée.
Poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique, le maire a été condamné.
Au titre des appels formés par celui-ci contre le jugement du tribunal correctionnel le condamnant, le conseil municipal lui avait reconnu le droit à la protection fonctionnelle. Par un arrêt du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat lui a refusé cette protection au motif que les faits qui lui étaient reprochés révélaient des préoccupations d'ordre privé, qui procédaient d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques, ou qui revêtaient une particulière gravité, constituant ainsi des fautes personnelles détachables de l'exercice de ses fonctions interdisant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 14 avril 2015, l'a condamné à 20.000 € d'amende, et cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille.
L'élu s'est pourvu en cassation, soulevant, entre autre, une "exception préjudicielle de débet", qui subordonne l'examen des poursuites à l'existence et au chiffrage exact du montant des déficits imputé au maire par la Cour des comptes, le juge répressif étant tenu de surseoir à statuer sur la poursuite tant que la déclaration de débet n'est pas intervenue.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un arrêt du 29 juin 2016, elle retient d'une part que l'exception préjudicielle de débet ne vaut que si le prévenu a la qualité de comptable ou de dépositaire public. En l'espèce, le maire ne dispose d'aucune de ces (...)