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Contrôle fiscal : communication au contribuable des documents obtenus auprès de tiers

A la demande du contribuable, l'administration doit lui communiquer les documents obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisé pour fonder les impositions. Mais elle n'y est pas obligée si ces documents sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration.

A la suite de la proposition de rectification qui leur a été adressée, M. et Mme A. ont, dans leurs observations, antérieures à la mise en recouvrement des impositions en litige, sollicité la communication de l'ensemble des pièces citées dans cette proposition de rectification et de tous renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'était fondée pour établir les impositions mises à leur charge, en particulier des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale de la société.

Le 12 avril 2018, la cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'en l'absence de communication de ces deux procès-verbaux, M. et Mme A. ont été privés de la garantie prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

Dans un arrêt du 27 juin 2019, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.

Toutefois, il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes (...)

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