Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 228 du LPF, relatif à la dénonciation obligatoire au procureur de la République de certains faits de fraude fiscale.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, relatif à la dénonciation obligatoire au procureur de la République de certains faits de fraude fiscale.
L'association requérante reprochait à plusieurs titres à ces dispositions d'instaurer des différences de traitement inconstitutionnelles. Elle considérait en particulier injustifiée la distinction établie entre les contribuables pour lesquels l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République des faits susceptibles de caractériser le délit de fraude fiscale et les autres contribuables.
Dans une décision du 27 septembre 2019, le Conseil constitutionnel relève que, en adoptant les dispositions contestées du paragraphe I de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, le législateur a entendu soumettre systématiquement au procureur de la République, aux fins de poursuites pénales, les faits de fraude fiscale les plus graves dont a connaissance l'administration.
A cette fin, il a retenu comme critères de dénonciation obligatoire le fait que les droits éludés sont supérieurs à 100.000 € et qu'ils sont assortis de l'une des pénalités prévues dans les cas suivants :
- l'opposition à contrôle fiscal ;
- la découverte d'une activité occulte faisant suite à une omission déclarative ;
- l'abus de droit ou les manœuvres frauduleuses constatés au titre d'une insuffisance de déclaration ;
- la rectification à raison du défaut de déclaration d'avoirs financiers détenus à l'étranger ;
- la taxation forfaitaire à partir des éléments du train de vie en lien avec des trafics illicites ;
- en cas de réitération, le défaut de déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, le manquement délibéré ou l'abus de droit, dans l'hypothèse où le contribuable n'a pas eu l'initiative principale de cet abus ou n'en a pas été le principal bénéficiaire.