Les cabanes dans les arbres qui sont fixées au sol et qui ont la possibilité d’être déplacées sans les démolir sont soumises au régime fiscal des habitations légères de loisirs (HLL).
Le 7 octobre 2014, le député David Habib a demandé au ministère du Budget de préciser le régime fiscal qui s’applique aux constructions et installations telles que les cabanes dans les arbres qui sont fixées au sol et qui ont la possibilité d'être déplacées sans les démolir.
Le 7 juillet 2015, le ministère du Budget lui répond que les constructions et installations telles que les cabanes dans les arbres fixées au sol sont assimilées à des habitations légères de loisirs (HLL).
Le ministère précise que les HLL qui sont posées au sol sur un socle de béton et qui ne sont pas normalement destinées à être déplacées sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
En outre, les HLL, comme les cabanes en bois, fixées à des plots de béton plantés dans le sol et qui ne sont pas normalement destinées à être déplacées sont considérées fixées au sol à perpétuelle demeure et sont donc aussi imposables à la TFPB.
En revanche, dans l'hypothèse où l'HLL ne serait pas passible de la TFPB, par ce qu'elle ne remplit pas les critères de taxation, par exemple parce qu'elle ne serait pas fixée au sol à perpétuelle demeure, le terrain sur lequel elle est implantée serait passible de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1407 du CGI, les HLL sont imposables à la taxe d'habitation lorsque le local est meublé et affecté à l'habitation.
Le ministère ajoute que sont également imposables les HLL qui sont simplement posées sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité.
Néanmoins, il convient cependant de distinguer deux situations.
En effet, si l'HLL est à la disposition d'une personne qui l'occupe à titre d'habitation, cette dernière est imposable à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. En revanche, dans l'hypothèse où l'HLL fait l'objet d'occupations précaires et successives s'apparentant à un régime hôtelier, son gestionnaire est passible de (...)