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La TEOM ne couvre pas les dépenses exposées pour la seule administration générale de la commune

Les dépenses exposées pour la seule administration générale de la commune ne sont pas comprises dans les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères. Dès lors, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne couvre pas ces dépenses.

La société X. a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie dans les rôles d’une commune en Seine-Saint-Denis à raison des locaux dont elle est propriétaire dans cette commune.

Par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il a jugé que, pour déterminer le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2013, il y avait lieu de prendre en compte, non seulement toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, mais aussi des dépenses exposées pour la seule administration générale de la commune.

Dans un arrêt du 19 mars 2018, le Conseil d’Etat a invalidé le raisonnement du tribunal administratif de Montreuil. Il rappelle que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Il précise que ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
En l’espèce, il considère qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'il y avait lieu de prendre en compte, non seulement les dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service, mais aussi, ses dépenses réelles d'investissement.

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