Pour accorder un report d'imposition de la différence entre l'actif immobilisé apporté et l'excédent du passif repris sur l'actif circulant apporté, le juge doit vérifier si le passif professionnel transféré à la société est directement attaché aux immobilisations apportées. M. A a fait un apport à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) en échange des parts de l'EURL correspondant à la différence entre l'actif immobilisé apporté et l'excédent du passif repris sur l'actif circulant apporté. L'administration a remis en cause le bénéfice du régime de report d'imposition, prévu à l'article 151 octies du code général des impôts, auquel M. A. a placé la plus-value résultant de cette opération.
Dans un arrêt du 10 juin 2010, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a déchargé M. A. des impositions supplémentaires résultant de ce redressement. La Haute juridiction administrative estime que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en statuant ainsi, sans rechercher si le passif professionnel transféré à la société était directement attaché aux immobilisations apportées.
Le Conseil d'Etat constate tout d'abord que la valeur des titres reçus par M. A. en contrepartie de l'apport à l'origine du litige a été calculée en déduisant de la valeur des immobilisations apportées un passif dont aucun de ses éléments n'était directement attaché à ces immobilisations. En conséquence, cette opération n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 151 octies du CGI.
Ensuite, elle analyse le moyen de M. A. qui se prévalait de la réponse ministérielle du 20 février 1995 selon laquelle "les titres reçus en contrepartie de l'apport peuvent rémunérer la valeur des immobilisations apportées nette de tous éléments de passif directement attachés à l'entreprise individuelle de l'apporteur, et non seulement des éléments de passif directement attachés aux immobilisations de cette entreprise".
Le Conseil d'Etat relève que l'emprunt souscrit par M. A., au nombre des éléments de passif pris en charge par la société bénéficiaire de l'apport, et dont la valeur est venue en déduction, pour la détermination de la rémunération sous forme de titres de l'apport, de la valeur des immobilisations, s'avère être un emprunt personnel non affecté.
En (...)
Dans un arrêt du 10 juin 2010, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a déchargé M. A. des impositions supplémentaires résultant de ce redressement. La Haute juridiction administrative estime que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en statuant ainsi, sans rechercher si le passif professionnel transféré à la société était directement attaché aux immobilisations apportées.
Le Conseil d'Etat constate tout d'abord que la valeur des titres reçus par M. A. en contrepartie de l'apport à l'origine du litige a été calculée en déduisant de la valeur des immobilisations apportées un passif dont aucun de ses éléments n'était directement attaché à ces immobilisations. En conséquence, cette opération n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 151 octies du CGI.
Ensuite, elle analyse le moyen de M. A. qui se prévalait de la réponse ministérielle du 20 février 1995 selon laquelle "les titres reçus en contrepartie de l'apport peuvent rémunérer la valeur des immobilisations apportées nette de tous éléments de passif directement attachés à l'entreprise individuelle de l'apporteur, et non seulement des éléments de passif directement attachés aux immobilisations de cette entreprise".
Le Conseil d'Etat relève que l'emprunt souscrit par M. A., au nombre des éléments de passif pris en charge par la société bénéficiaire de l'apport, et dont la valeur est venue en déduction, pour la détermination de la rémunération sous forme de titres de l'apport, de la valeur des immobilisations, s'avère être un emprunt personnel non affecté.
En (...)
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