M. et Mme A. ont été imposés à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, au titre de l'année 1994, sur la base des revenus qu'ils avaient déclarés et comprenant des dividendes distribués à M. A. par la société S., dont il était directeur général et associé, pour un montant de 933.984 francs et enregistrés au crédit de son compte courant dans cette société le 1er juillet 1994. Le 31 décembre 1994, M. A. a consenti à la société S. l'abandon de 500.000 francs de son compte courant. Par réclamation du 22 décembre 1997, M. A. a demandé que les dividendes imposés soient réduits à une somme de 393.820,84 francs au motif qu'il n'avait pas eu la disposition de l'excédent en raison de la situation de trésorerie de la société S. Après rejet de sa réclamation, M. A. a saisi le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande. Il a alors fait appel de ce jugement en réduisant ses prétentions, la somme présentée comme indisponible étant ramenée à 321.005,84 francs. La cour administrative d'appel a rejeté sa requête et M. A. s'est pourvu en cassation. Dans un arrêt rendu le 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat retient que "l'abandon au profit de la société dans laquelle il détient un compte courant d'associé, par le titulaire de ce compte, d'une partie des sommes inscrites à son crédit est un acte de disposition quelle que soit la situation de trésorerie de l'entreprise". Par suite, pour déterminer la part éventuelle des dividendes inscrits sur son compte courant dont M. A. n'aurait pas eu la disposition en raison de la situation de trésorerie de l'entreprise, il y avait bien lieu de comparer la situation financière de la société à la clôture de l'exercice au seul solde du compte courant, une fois déduits les 500.000 francs dont la créance a été abandonnée.
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