En 1993, 1994 et 1995, Mme X a demandé l'imposition distincte de ses deux enfants mineurs. Les revenus déclarés par chacun de ses enfants étaient constitués, en 1993, de la contribution versée par leur père pour leur éducation et leur entretien et, pour les années 1994 et 1995, de cette même contribution ainsi que des revenus fonciers qu'ils avaient perçus en qualité d'usufruitiers de parts d'une société civile immobilière détenue par leur père. Dans le cadre d’un contrôle, l’administration fiscale a remis en cause le caractère distinct de l'imposition des enfants, au motif que leurs revenus ne provenaient pas d'une fortune indépendante de celle de leur mère au sens de l'article 6 2° du code général des impôts. Le tribunal administratif de Paris, dans un jugement du 24 avril 2006, a déchargé Mme X. du redressement. Dans un arrêt du 11 décembre 2008, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que les enfants de Mme X, usufruitiers de vingt parts d’une SCI dont la nue-propriété appartenait à leur père, ont disposé d'une fortune indépendante de celle de leur mère et que les revenus fonciers respectivement perçus à titre personnel au titre de l'usufruit des parts sociales par les enfants permettaient à Mme X de demander leur imposition distincte sur une base incluant non seulement les revenus fonciers évoqués mais également les sommes versées par M. X en exécution du jugement de divorce pour leur éducation et à leur entretien.
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