M. du P. et M. H. ont acquis des titres de la société Z. dont ils étaient président du conseil d'administration et directeur général adjoint. Le plan d'actionnariat des cadres de cette société comportait une promesse de rachat de ces titres. Ils ont cédé à la société HD, filiale du groupe E., la totalité de ces actions. A la suite de la vérification de la comptabilité de la société E., venant aux droits de la société HD, l'administration a estimé que le prix payé par cette société avait été délibérément majoré, sans contrepartie, par rapport à la valeur vénale de ces titres et que, par suite, l'écart entre la valeur retenue par l'administration et celle dont le cédant avait bénéficié lors de ce rachat devait être regardé comme une libéralité accordée par la société HD. Elle a, en conséquence, notifié à M. du P et M. H. un redressement des bases de l'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1995. Les deux affaires ont été jugé en appel par deux cours différentes, celle de Douai le 4 avril 2004 pour M. P, et celle de Paris le 8 décembre 2006 pour M. H. Pour le Conseil d'Etat, dans deux arrêts du 3 juillet 2009, la valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. Les différences de prix constatées pour des transactions portant sur de telles actions effectuées à des dates proches ne relèvent pas par elles-mêmes l'existence d'une libéralité. Il est intéressant de rapprocher ces deux arrêts de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2009 soulignant en la matière la priorité du critère de la comparaison.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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