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QPC : aviser le tuteur d'une personne protégée en cas d'audience devant le JAP

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article 712-6 du code de procédure pénale, relatif à l'absence d'obligation légale d'aviser le tuteur ou le curateur d'une personne protégée en cas d'audience devant le juge de l'application des peines.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 712-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (loi pénitentiaire).

Les dispositions contestées de l'article 712-6 du code de procédure pénale prévoient que les décisions relatives aux mesures d'application des peines décidées par le juge de l'application des peines (JAP) par voie de jugement sont rendues à l'issue d'un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public, les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
En vertu du deuxième alinéa du même article 712-6, le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du ministère public, du condamné ou de son avocat, octroyer une mesure sans organiser de débat contradictoire.

Il en résulte que, devant ce juge, le condamné est amené à effectuer des choix qui engagent la défense de ses intérêts, qu'il s'agisse de celui de faire appel à un avocat, de renoncer au débat contradictoire ou de présenter des observations.

Lorsque le condamné est un majeur protégé, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n'imposent au juge de l'application des peines d'informer son tuteur ou son curateur afin qu'il puisse l'assister en vue de l'audience.
Or, en l'absence d'une telle assistance, l'intéressé peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, et ainsi opérer des choix contraires à ses intérêts.

Il en résulte qu'en ne prévoyant pas en principe une telle information, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense.

Par conséquent, dans une décision n° 2020-884 QPC du 12 février 2021, le Conseil constitutionnel juge que la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale doit être (...)

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