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Majeur protégé : appel d'une ordonnance du juge des tutelles par un ex-concubin

L’ex-concubin d’un majeur protégé ne peut pas interjeter appel d’une ordonnance du juge des tutelles, l’existence de liens actuels et étroits avec le majeur protégé étant une condition de recevabilité.  

M. X. a souscrit un contrat d’assurance sur la vie. Il a dans un premier temps désigné sa concubine, Mme Y., en qualité de bénéficiaire et à défaut ses héritiers. M. X. a par la suite été placé sous tutelle. Son fils, M. Z., a été désigné en qualité de tuteur. Le juge des tutelles a autorisé M. Z. à faire procéder au changement de la clause relative aux bénéficiaires dudit contrat d’assurance au seul profit des enfants de M. X., à savoir M. Z. et Mme Z. M. X. est décédé peu de temps après.

Mme Y. a formé une tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge des tutelles, laquelle a été déclarée irrecevable. Mme Y. a interjeté appel de l’ordonnance d’irrecevabilité ainsi que de l’ordonnance émanant du juge des tutelles.  

La cour d’appel a déclaré recevable l’appel formé par Mme Y. contre l’ordonnance rendue par le juge des tutelles. Selon les juges du fond, bien que Mme Y. n’ait pas eu qualité à agir, la privation du droit d’appel était sans rapport raisonnable avec le but visé par la restriction du droit d’appel. Ces derniers considéraient que cela revenait à priver Mme Y. de tout recours contre une décision qui portait une atteinte grave à ses intérêts.

La Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l’arrêt d’appel par une décision du 27 janvier 2021 (pourvoi n° 19-22.508) au visa de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 1239 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019, et de l’article 430 du code civil.

La Cour de cassation a rappelé que, dans les buts de protection du majeur vulnérable et d’efficacité des mesures, le recours en appel des décisions du juge des tutelles n’est ouvert qu’à certaines personnes, lesquelles appartiennent au cercle proche du majeur protégé. 

Le concubin peut se voir ouvert un tel recours à la condition qu’il entretienne des liens étroits et stables avec le majeur protégé. Dès lors que la cour d’appel a constaté que le concubinage (...)

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