Pour la Cour de cassation, sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux. Sa réduction ne peut donc être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions des co-donateurs.
Deux époux communs en biens sont décédés respectivement le 6 octobre 2001 et le 23 décembre 2013, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants.
Des difficultés sont survenues lors du règlement des successions.
La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt rendu le 19 janvier 2021, a déclaré irrecevable l'action en déclaration de simulation formée par une des héritières ainsi que l'intégralité de ses demandes subséquentes et a rejeté sa demande d'expertise aux fins de chiffrer ces gratifications ou avantages.
La Cour de cassation, par un arrêt du 5 janvier 2023 (pourvoi n° 21-13.151), casse l'arrêt d'appel.
Les magistrats de la Cour rappellent qu'en vertu de l'article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Par ailleurs, en vertu des articles 1438 et 1439 du même code, sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions des co-donateurs.
En l'espèce, la cour d'appel avait déclaré irrecevable l'action en "déclaration de simulation" intentée par l'une des bénéficiaires, arguant que les donations que cette action a pour but de révéler portaient sur des biens communs. Par suite, la prescription courait donc, selon les juges d'appel, du jour du décès du premier donateur, soit le 6 octobre 2001.
La cour d'appel avait relevé que le délai de trente ans applicable antérieurement était toujours en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soit le 19 juin de la même année. Elle en a déduit, sur le fondement des dispositions transitoires de cette loi, que cette action, engagée par assignations des 25 avril et 2 mai 2016, soit plus de cinq ans après le 19 juin 2008, était prescrite.
Néanmoins, pour la Cour de (...)