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Donation de l'usufruit viager et extinction de l'usufruit

La Cour de cassation a indiqué qu'en cas de donation d'un usufruit viager, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur, et non du donataire.

Le 19 octobre 1983, une dame a consenti à ses trois enfants une donation portant sur la nue-propriété de ses droits sur deux immeubles dépendant de la communauté ayant existé avec son époux prédécédé.
Le 5 juillet 2013, elle a consenti à un son fils une donation portant sur l'usufruit de ces immeubles dont elle était titulaire, pour moitié, pour se l'être réservé à la suite de la première donation, et à concurrence de l'autre moitié, en qualité de donataire de la totalité de l'usufruit des biens dépendant de la succession de son époux.
La dame est décédée le 13 juillet 2014, laissant pour lui succéder ses trois enfants. Des difficultés sont intervenues au cours des opérations de partage des successions. Deux des enfants ont assigné leur frère en partage de l'indivision successorale et en paiement d'une indemnité au titre de l'occupation des immeubles.

La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 7 janvier 2021, a rejeté la requête. Elle a indiqué que le frère, en sa qualité d'usufruitier des deux immeubles successoraux, n'est débiteur d'aucune indemnité d'occupation envers les successions de ses deux sœurs, et a rejeté en conséquence la demande de fixation d'une indemnité d'occupation desdits immeubles.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 janvier 2023 (pourvoi n° 21-13.966), casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que l'usufruitier peut céder son droit à titre gratuit et que l'usufruit s'éteint, notamment, par la mort de l'usufruitier. Ainsi, en cas de donation d'un usufruit déjà constitué à titre viager, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur et non du donataire.
En l'espèce, pour rejeter la demande d'indemnité d'occupation formée par les deux sœurs à l'encontre de leur frère, les juges d'appel avaient retenu que l'usufruit donné le 5 juillet 2013 se serait éteint à la mort de leur mère si celle-ci n'en avait pas fait donation à son fils de son vivant. Ainsi, pour la cour d'appel, si les trois enfants étaient nus-propriétaires des immeubles, le frère disposait de la totalité de l'usufruit.
Mais, pour la Cour de cassation, l'usufruit viager donné, qui avait été constitué au bénéfice de la mère, (...)

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