L’article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, selon lequel le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après le prononcé de la liquidation judiciaire, ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Le 9 mai 2006, M. C. a été mis en liquidation judiciaire.
Par une ordonnance du 28 juin 2019, le juge-commissaire a désigné, à la demande du liquidateur, un technicien pour évaluer des immeubles dépendant de la succession du père de M. C., décédé en 2013, en vue de leur réalisation.
M. C. a formé un recours contre cette ordonnance.
La cour d'appel d'Agen a rejeté la demande du liquidateur en vue de la désignation d'un technicien.
Elle a jugé que les immeubles litigieux dépendant de la succession du père de M. C. ne font pas partie de l'actif de la procédure collective.
Pour cela, elle s'est fondée sur la règle énoncée au IV de l'article L. 641-9 du code de commerce, créé par l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. Selon ces dispositions, le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter.
Dans un arrêt du 23 novembre 2022 (pourvoi n° 21-15.497), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle que selon l’article 116 de cette ordonnance, précisant les conditions de son entrée en vigueur, les dispositions du paragraphe IV de l'article L. 641-9 du code de commerce ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
En conséquence, en statuant ainsi, alors que les dispositions du paragraphe IV de l'article L. 641-9 du code de commerce n'étaient pas applicables à la liquidation judiciaire de M. C., la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.