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CJUE : validité des déclarations de renonciation à la succession

La CJUE apporte des clarifications quant à la validité de la déclaration de renonciation à la succession par un héritier ayant sa résidence dans un Etat membre autre que celui de la juridiction compétente pour statuer sur la succession.

Un ressortissant néerlandais est décédé en Allemagne où il avait sa résidence habituelle.

Son épouse, qui réside en Allemagne, a demandé, devant l’Amtsgericht Bremen (tribunal de district de Brême, Allemagne), juridiction compétente pour statuer sur la succession, la délivrance d’un certificat d’hérédité, d’après lequel, par voie de succession ab intestat, elle aurait hérité des trois quarts de la succession et les neveux du défunt, qui résident tous deux aux Pays-Bas, auraient hérité chacun d’un huitième de cette succession.

Les neveux ont fait une déclaration concernant la renonciation à la succession du défunt devant le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) et en ont communiqué au tribunal allemand une copie, rédigée en néerlandais.

Le tribunal allemand a exigé que ce document soit rédigé en allemand. Les neveux n'ayant pas répondu à ces injonctions, le tribunal allemand a jugé que les neveux du défunt étaient considérés comme ayant accepté la succession.

Les neveux ont formé un recours.

Le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême, Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 13 et 28 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.

Dans un arrêt du 2 juin 2022 (affaire C-617/20), la CJUE précise que les articles 13 et 28 du règlement (UE) n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’une déclaration concernant la renonciation à la succession faite par un héritier devant une juridiction de l’Etat membre de sa résidence habituelle est considérée comme valable quant à la forme dès lors que les exigences de forme applicables devant cette juridiction ont été respectées, sans qu’il soit nécessaire, aux fins de cette validité, qu’elle remplisse les exigences de forme requises par la loi (...)

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