Le certificat successoral européen n’est pas un titre exécutoire, ce qui signifie qu’il n’épuise pas les formalités à mettre en œuvre pour obtenir l’exécution de droits successoraux.
Suite au décès de son épouse, un homme a été institué, par testament, comme héritier.
Le service notarial des affaires successorales d’une localité allemande a établi, au profit du conjoint, un certificat successoral européen.
A la suite de cet acte, ce dernier a adressé à une agence bancaire une demande de règlement de la totalité des liquidités de la succession et une copie du certificat successoral.
La banque, ayant soumis la délivrance des fonds à une preuve de l’enregistrement du testament auprès de l’administration fiscale française, sur le fondement de l'article 1000 du code civil, a été assignée en libération des fonds et en paiement de dommages et intérêts.
La cour d’appel de Paris a débouté le requérant et a considéré qu’il n’y avait pas lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Elle a relevé qu’en application du considérant 71 du règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, le certificat successoral européen, malgré son efficacité probatoire, ne constituait pas un titre exécutoire. De ce fait, même s’il attestait de la qualité d'héritier et des droits successoraux, il ne constituait pas la seule formalité nécessaire pour obtenir l’exécution de ses droits.
Les juges du fond ont rappelé que le règlement précité excluait les questions fiscales et administratives et que c’était au droit national d'y répondre. Ainsi, ils ont considéré que les articles 1000 du code civil et 655 du code général des impôts étaient des formalités fiscales, dès lors qu’elles relevaient de l’administration fiscale et donnaient lieu au paiement d’un droit fixe.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2022 (pourvoi n° 20-23.530), rejette le pourvoi.
Elle approuve les juges du fond en ce qu’ils ont considéré que l’exigence d’enregistrement d’un testament, établi à l’étranger, ne remet pas en cause l’efficacité probatoire d’un certificat successoral européen et ne constitue pas une condition d’exécution des testaments prohibés par le règlement précité.
Cette exigence ne porte donc pas atteinte à (...)