La présomption de dispense de rapport des legs prévue à l'article 843 du code civil est inapplicable au conjoint survivant.
M. O. est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme L., et ses deux filles, issues d'un précédent mariage, Mmes C. et O., et en l'état d'un testament authentique, instituant son épouse légataire à titre particulier d'une maison d'habitation, des meubles s'y trouvant et d'une certaine somme d'argent.
Les héritières se sont opposées sur l'étendue des droits de Mme L.
La cour d’appel de Toulouse a dit que la libéralité dont Mme L. bénéficie s'impute sur ses droits légaux qui sont d'un quart en pleine propriété.
Mme L. a formé un pourvoi soutenant qu’en vertu des dispositions de l'article 843 du code civil, selon lequel les legs sont réputés faits hors part successorale, elle était en droit de cumuler le legs de la maison et les droits successoraux dont elle était titulaire en sa qualité de conjoint survivant en vertu des dispositions de l'article 757 du code civil.
Dans un arrêt du 12 janvier 2022 (pourvoi n° 19-25.158), la Cour de cassation rejette son pourvoi.
Selon elle, il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6.
Dès lors, la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l'article 843 du code civil étant inapplicable au conjoint survivant, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes.
Le moyen n'est donc pas fondé.