La CJUE précise la notion de "pacte successoral".
L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous b), et de l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par un ressortissant allemand au sujet d’une demande d’inscription au registre foncier du droit de propriété d’un bien immobilier situé en Autriche.
Dans un arrêt du 9 septembre 2021 (affaire C-277/20), la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d’un bien immobilier lui appartenant à d’autres parties contractantes constitue un pacte successoral, au sens de cette disposition.
Elle ajoute que l’article 83, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à l’examen de la validité du choix de la loi applicable, effectué avant le 17 août 2015, pour régir uniquement un pacte successoral, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, portant sur un bien particulier du de cujus, et non la succession de ce dernier dans son ensemble.
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