Lorsqu'une association prévoit d'intervenir comme légataire universel en vertu d'une stipulation testamentaire adressée au "Vatican", seul le Saint-Siège, sujet de droit international, peut s'en prévaloir conformément à l'article 910 du code civil.
M. B. a désigné légataire universel, en nue-propriété, le Vatican, par testament authentique "avec obligation d'affecter ce legs prioritairement à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome". A son décès, une association d'œuvres pontificales, se portant légataire de la libéralité en cause au nom du "Vatican", demande au préfet de lui délivrer un certificat de non opposition, en vertu de l'article 910 du code civil. Celui-ci refuse au motif qu'elle n'était pas le légataire désigné par le testament.
Un tribunal administratif ayant rejeté sa demande, une cour d'appel a confirmé le jugement rendu et rejeté l'appel de l'association en ce sens que le testateur avait entendu stipuler son legs en faveur du Saint Siège, propriétaire de la basilique désignée par le legs, sans qu'il soit permis de regarder l'association requérante comme bénéficiaire de ce dernier.
Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 5 mai 2021 (pourvoi n° 440167), confirme l'arrêt rendu par les juges du fond et rappelle qu'en vertu du point III. de l'article 910 du code civil, "les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissement étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente".
En l'espèce, selon le Conseil d'Etat, le Saint Siège est un sujet de droit international et peut donc être regardé comme un Etat ou un établissement étranger au sens de l'article 910, jouissant d'une personnalité juridique. Ainsi, la libéralité consentie par M. B. était bien attribuable au Saint-Siège et non à l'association, sans que la cour d'appel n'ait commis d'erreur de droit.