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Langue de rédaction du testament olographe

Le testament doit être rédigé dans une langue que le testateur comprend pas. A défaut, l’acte ne peut être considéré comme l’expression de sa volonté et il doit être annulé.

M. T., de nationalité allemande, est décédé en France, où il résidait, après son divorce d’avec Mme K., laissant pour lui succéder ses enfants (les consorts R.), en l’état d’un testament olographe daté du 25 mars 2002 instituant sa soeur, Mme H., légataire universelle.
Celle-ci a assigné les consorts R. en délivrance du legs et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de la succession.

La cour d’appel de Chambéry a déclaré valable le testament olographe du 25 mars 2002.
Elle a constaté que cet acte rédigé en français, selon lequel M. T. institue Mme H. légataire universelle et précise qu’en cas de présence d’héritiers réservataires, il lui lègue la quotité disponible de ses biens, est écrit, daté et signé de la main du testateur.
Elle a relevé qu’un autre écrit rédigé en allemand, intitulé traduction du testament et daté du même jour, indique que M. T. désigne sa soeur comme exécuteur testamentaire général et lui lègue son patrimoine disponible, même si celle-ci n’est pas une héritière directe.
La cour d’appel a ajouté qu’il est constant que le défunt ne parlait pas le français et que le second document n’est pas de sa main, mais lui a été présenté pour comprendre le sens du testament. Elle a retenu que les expressions quotité disponible et patrimoine disponible employées ont le même sens, de sorte que les deux écrits ne s’opposent pas, le premier étant simplement plus complet et juridique, sans contredire le second, et que la seule différence relative à la désignation de Mme H. comme exécuteur testamentaire n’a pas d’incidence sur l’étendue des droits dévolus à cette dernière.
Elle en a déduit que le consentement de M. T. n’a pas été vicié.

Dans un arrêt du 9 juin 2021 (pourvoi n° 19-21.770), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle estime que la cour d’appel a violé l’article 970 du code civil en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. T. avait rédigé le testament dans (...)

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